Le Big Bang de la facture électronique

La généralisation de la facture électronique est actée. Cette importante réforme, qui va transformer le fonctionnement des entreprises françaises, entrera en vigueur à partir de 2024 et sera obligatoire pour toutes les entreprises au 1er janvier 2026. Cette chronique du cabinet Caprioli & Associés détaille les grandes caractéristiques de cette réforme.

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Le Big Bang de la facture électronique

L’Ordonnance n° 2021-1190 du 15 septembre 2021 relative à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à la transmission des données de transaction a été publiée. Elle vient fixer le cadre de cette réforme profonde dans la vie des entreprises.

Le calendrier d’exécution a été repoussé de 18 mois pour les grandes entreprises et d'un an pour les autres. Désormais, l'obligation de transmission des factures électroniques et des données entrera en vigueur :

  • au 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises,
  • au 1er janvier 2025 pour les entreprises de taille intermédiaire
  • au 1er janvier 2026 pour les petites et moyennes entreprises.

L'obligation de réception des factures électroniques commence au 1er juillet 2024 pour tous.

Contexte de la réforme
Le double dispositif (facturation électronique généralisée et transmission des données de transaction) s'inscrit dans la continuité des évolutions intervenues dans la sphère publique. Le gouvernement entendrait ainsi renforcer la compétitivité des entreprises grâce à :

  • l'allègement de la charge administrative,
  • la diminution des délais de paiement et aux gains de productivité résultant de la dématérialisation,
  • la simplification des obligations déclaratives en matière de TVA grâce au pré-remplissage,
  • l'amélioration de la détection de la lutte contre la fraude au bénéfice des opérateurs économiques de bonne foi,
  • et la connaissance en temps réel de l'activité des entreprises pour permettre un pilotage de la politique économique au plus près de leur réalité économique.

Cette réforme permettrait donc d'offrir une vision complète de la situation d'une entreprise, à la fois s'agissant de la TVA collectée et de la TVA déductible. Vision plus complète pour les entreprises … comme pour l’Etat.

L’obligation générale de facturation électronique…
L’Ordonnance insère (de nouveau) un article 289 bis dans le Code Général des Impôts qui généralise en I. l'obligation d'émission, de transmission et de réception des factures électroniques pour les seuls assujettis à la TVA établis en France ou ayant leur résidence habituelle en France. Elle porte sur les factures de ventes de biens et services "domestiques" réalisées entre assujettis (B2B) mais aussi sur les livraisons aux enchères publique de biens d’occasion, d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité. L'obligation porte également sur les avoirs et les factures d'acomptes.

Il est à noter que le non-respect de cette obligation par l’assujetti est désormais sanctionné à l’art. 1737-III du CGI par une amende de 15 euros par facture sans que le mondant des amendes appliquées au titre d’une même année civil soit supérieur à 15.000 euros.

Les intéressés pourront choisir entre un portail public de facturation décrit à l’article L.2192-5 de la Code de la commande publique ou à une plateforme de dématérialisation privée.

…Et une obligation de transmission des données
Une autre grande nouveauté de la réforme figurant à l’article 289 II du CGI a trait à la communication à l’administration des données relatives aux mentions figurant dans les factures électroniques émises et se rapportant à leurs ventes et achats non concernés par l'obligation de facturation électronique mais taxés à la TVA en France ou réalisés à partir de la France. Celles-ci seront transmises à l’administration soit par le portail public directement, soit par la plateforme de dématérialisation.

Là encore, un décret en Conseil d’Etat portant sur les modalités de transmission des données est prévu. Le portail public met à disposition des plateformes de dématérialisation un annuaire central recensant les informations nécessaires à l'adressage des factures électroniques. Dès lors, par une lecture littérale de cet article, les factures électroniques ne devraient plus pouvoir être transmises directement d'un fournisseur au client, mais uniquement via des opérateurs publics comme privés.

De même, en cas de non transmission des données, conformément à l’article 1737 IV du CGI, l’Administration fiscale sanctionne les opérateurs de plateforme de dématérialisation d’une amende de 15 euros par facture sans que le montant des amendes appliquées au titre d’une même année civil soit supérieur à 45.000 euros. Rien n’est précisé dès que le nombre de factures dont les données n’ont pas été transmises dépasse les 3.000. Cela interviendrait dans le cas d’un mauvais paramétrage à la base par l’opérateur, ce qui peut sembler étonnant au vu de leur obligation d’immatriculation prévue (et discutée plus avant dans cette Chronique).

D’autres obligations de transmission de données figurent dans l’Ordonnance avec leurs sanctions figurent dans le Code général des impôts.

Le statut des opérateurs de plateforme de dématérialisation
Les opérateurs de plateforme de dématérialisation précédemment évoqués devront disposer d'un numéro d'immatriculation délivré par l'administration pour pouvoir remplir leur mission et être ainsi considérés comme des opérateurs de plateforme partenaires au sens de l’art. 290 B du CGI. Cette immatriculation est prévue pour une durée de trois ans. Les modalités de délivrance et de renouvellement seront précisées par un Décret en Conseil d’Etat.

Un retrait de l’immatriculation potentiellement désastreux pour les opérateurs de plateforme
Le numéro d’immatriculation peut être retiré conformément à l’article 1788 E du CGI.

Ce retrait d’immatriculation est donc loin d’être anodin pour les opérateurs de plateforme de dématérialisation privée puisque ceux-ci pourraient se voir interdire le marché de la facture électronique pendant une période de neuf mois (trois mois + six mois), conduisant à de lourdes conséquences en termes de perte de chiffre d’affaires, de préjudice d’image.

De la signature électronique avancée à la signature électronique qualifiée
L’article 289 VII 2° du CGI est modifié en ce que la signature électronique avancée prévue au a du 2 de l'article 233 de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 est remplacée par la signature électronique : "qualifiée au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 […]". Le Bulletin Officiel des Finances Publiques (BOFIP) renvoie déjà à cette notion de signature électronique qualifiée. Ce qui laisserait supposer qu’il n’y a pas de changements. Mais le diable se cache dans les détails.

Le BOFIP renvoie vers la directive 1999/93/CE qui a été abrogée par le Règlement eIDAS et les références au Code civil sont antérieures à la réforme de 2016. De plus, le BOFIP prévoit que l’Administration électronique admet des signatures électroniques équivalents à la signature "qualifiée". Il convient de savoir si cette pratique perdurera dans la refonte du BOFIP à venir et si les plateformes de facturation électronique pourront recourir à cette voie de transmission des factures sans se retrouver avec un risque quant au caractère automatique des "scellements" ainsi réalisés.

Et maintenant ?
D’un strict point de vue juridique, une dérogation aux articles 218 et 232 de la Directive 2006/112/CE est nécessaire à la mise en œuvre de l'obligation de facturation électronique concernant notamment l’acceptation du seul format électronique par le destinataire de la facture. Pour ce faire, la France devra justifier les apports de la réforme, son caractère indispensable à l’amélioration de la transmission de données au profit de l’administration et à la simplification de la vie des entreprises.

Si un ajout est apporté à la condition formelle de l'article 178 (détention d'une facture établie conformément aux dispositions de la directive), le respect d'une condition impactant l'exercice du droit à déduction au dépôt de la facture sur une plateforme dématérialisée, la mise en œuvre d’une mesure dérogatoire à l’article 178 de la directive TVA est nécessaire.

Pour l’heure, cette dérogation ne semble pas avoir été accordée par le Conseil, sur proposition de la Commission européenne. Elle met aussi en exergue des soucis de concurrence entre opérateurs publics et privés sur le marché de la facture électronique, ce qui peut induire des réflexions et des atermoiements.

Par ailleurs, plusieurs décrets et arrêtés ainsi que le BOFIP viendront compléter ce dispositif réglementaire. Les deux années qui viennent doivent permettre aux acteurs de se préparer à cette nouvelle donne, les plateformes de facturation devant accomplir une mue indispensable.

Pascal Agosti, avocat associé, docteur en droit
Caprioli & Associés, société d’avocats membre du réseau JurisDéfi



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